Définition
Une définition commune et unique est adoptée par l'article 84 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
"Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations." « Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers. (Art. L 6321-1 du code de la santé publique)
Critères de qualité et conditions d’organisation
Décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L. 6321-1 du code de la santé publique :
"Les réseaux de santé répondent à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l’environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des actions de prévention, d’éducation, de soin et de suivi sanitaire et social. Chaque réseau définit son objet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il met en place une démarche d’amélioration de la qualité des pratiques, s’appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec l’objectif d’une prise en charge globale de la personne. Le réseau doit renseigner le dossier de demande de financement, rédiger la charte du réseau décrite à l’article D. 766-1-4 et la convention constitutive décrite à l’article D. 766-1-5. Il doit fournir un plan de financement prévu à l’article D. 766-1-6. Une fois le financement accordé, chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés un rapport d’activité relatif à l’année précédente comportant des éléments d’évaluation ainsi qu’un bilan financier et les documents comptables s’y rapportant (Art. D. 766-1-7). "
Ils doivent comporter :
- La recherche d'une adéquation plus forte de l'offre au besoin, dans un souci d'optimisation des moyens, la pluridisciplinarité et les référentiels sources de qualité
- Le projet commun qui permet le décloisonnement des acteurs de différents horizons qui se recentrent sur le patient
- La coopération volontaire des professionnels et des patients
- La délimitation du projet commun autour d'un type de population ou d'une pathologie dans une zone géographique déterminée.